Il existe trois types de cartes mobilité inclusion, dites « CMI », permettant aux personnes en perte d’autonomie de facilité leurs déplacements :
La CMI mention « priorité », qui permet d’éviter les files d’attente ou d’avoir une place assise ;
La CMI mention « invalidité », qui offre les mêmes avantages que la précédente avec en outre des réductions pour les transports, ainsi que des avantages fiscaux ;
La CMI mention « stationnement », qui permet de se garer gratuitement.
S’agissant plus particulièrement de la CMI stationnement, celle-ci est délivrée par le Président du Conseil départemental. Ainsi, à l’inverse des deux autres cartes, qui sont octroyées par la CDAPH (et dont les litiges relèvent de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire), le refus porté à l’encontre d’une demande de CMI stationnement doit être contesté devant le Tribunal administratif.
La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public.
Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Il convient donc de démontrer, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie.
La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
Dans le cas d’espèce, la personne se trouvait dans l’incapacité de marcher sur de longues distances et nécessitait l’usage systématique d’une canne.
Partant, le tribunal administratif a retenu que la cliente « justifie être affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle remplit, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Le tribunal administratif a donc annulé la décision par laquelle la Présidente du Conseil départemental avait refusé de délivrer à la cliente une carte mobilité portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et a enjoint à la Présidente du Conseil départemental de lui délivrer cette carte pour une durée de cinq ans.
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