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Le cabinet obtient l’octroi de l’AAH pour une personne en fin de carrière

Le cabinet obtient l’octroi de l’AAH pour une personne en fin de carrière dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%

 

L’allocation aux adultes handicapées est accordée de plein droit à la personne qui peut justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, c’est-à-dire une incapacité sévère entrainant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante[1].

 

En revanche, pour les personnes dont le taux incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, est compris entre 50% et 79%, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés est subordonné à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

 

Une restriction est dite "substantielle" lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

 

Par ailleurs, la restriction est dite « durable » dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.

 

Dans cette affaire, la commission avait initialement retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% de sorte que le client ne pouvait pas bénéficier de l’AAH.

 

Après avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la CDAPH[2], une expertise judiciaire a toutefois permis de démontrer que l’intéressé disposait en réalité d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.

 

Il ne restait plus qu’à démontrer que l’intéressé connaissait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

 

Compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle passée, le tribunal a finalement retenu que « l’état de santé de M.X, qui a toujours occupé des emplois physiques, ne lui permet manifestement plus de les exercer, alors qu’une reconversion professionnelle au regard de l’âge de l’intéressé apparaît illusoire ».

 

Dès lors, le tribunal a fait droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande, en application de l’article R.821-7 du Code de la sécurité sociale, et ce jusqu’à l’âge minimum auquel s’ouvrira son droit à pension de vieillesse.


[1] Selon la définition donnée par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de la sécurité sociale et des familles

[2] Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

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