Le cabinet obtient l’octroi de l’AAH pour une personne en fin de carrière dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%
L’allocation aux adultes handicapées est accordée de plein droit à la personne qui peut justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, c’est-à-dire une incapacité sévère entrainant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante[1].
En revanche, pour les personnes dont le taux incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, est compris entre 50% et 79%, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés est subordonné à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Une restriction est dite "substantielle" lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Par ailleurs, la restriction est dite « durable » dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Dans cette affaire, la commission avait initialement retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% de sorte que le client ne pouvait pas bénéficier de l’AAH.
Après avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la CDAPH[2], une expertise judiciaire a toutefois permis de démontrer que l’intéressé disposait en réalité d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Il ne restait plus qu’à démontrer que l’intéressé connaissait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle passée, le tribunal a finalement retenu que « l’état de santé de M.X, qui a toujours occupé des emplois physiques, ne lui permet manifestement plus de les exercer, alors qu’une reconversion professionnelle au regard de l’âge de l’intéressé apparaît illusoire ».
Dès lors, le tribunal a fait droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande, en application de l’article R.821-7 du Code de la sécurité sociale, et ce jusqu’à l’âge minimum auquel s’ouvrira son droit à pension de vieillesse.
[1] Selon la définition donnée par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de la sécurité sociale et des familles
[2] Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
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