En matière de procédure disciplinaire, les agents publics disposent des mêmes garanties que celles reconnues aux prévenus devant les juridictions répressives, à savoir : le droit de se taire.
C’est ce que précise le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1105 du 4 octobre 2024.
Alors que l’article L.532-4 du Code général de la fonction publique reconnait à l’agent à l’encontre duquel est envisagé une sanction disciplinaire, le droit de se voir communiquer l’intégralité de son dossier, ou encore le droit de se faire assister par le défenseur de son choix, les dispositions ne prévoyaient pas expressément le droit pour l’agent de garder le silence durant sa comparution devant le conseil de discipline.
Or le Conseil constitutionnel a estimé que « lorsqu'il comparaît devant cette instance, le fonctionnaire peut être amené, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les manquements pour lesquels il est poursuivi disciplinairement.
Or, les déclarations ou les réponses du fonctionnaire devant cette instance sont susceptibles d'être portées à la connaissance de l'autorité investie du pouvoir de sanction.
Dès lors, en ne prévoyant pas que le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution ».
Le conseil constitutionnel en déduit donc que l’alinéa 2 de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique qui fixe les garanties de la procédure disciplinaire est inconstitutionnel.
L’abrogation de cette disposition est fixée au 1er octobre 2025.
D’ici là, le fonctionnaire visé par des poursuites disciplinaires devra être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline, sauf à vicier la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
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